Nos Conditions Générales

de Vente

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Préambule

Les présentes conditions générales définissent le cadre contractuel liant le client donneur d’ordre les entreprises Transports Coué, ELM, TCM, TRM, Sotecan, OLG, agissant à titre individuel ou collectif, réalisant, pour le compte du client donneur d’ordre, des prestations de service de transport public routier de marchandises, de commission de transport, de logistique d’entreposage et de douane.

Article 1. Transport

Article 1.1. Objet et domaine d’application

  • Les présentes dispositions organisent les relations contractuelles entre le transporteur public routier de marchandises ou les transporteurs intervenant successivement et l’expéditeur donneur d’ordre et les relations entre transporteurs publics entre eux conformément aux dispositions du code des transports français.
    • Les présentes conditions se basent sur les contrats types français et la convention internationale de Genève dite CMR adaptés spécifiquement à la nature des équipements utilisés et des marchandises déplacées.
    • Les présentes conditions ont pour objet de préciser ou de modifier certaines dispositions des contrats types nationaux français et de la convention internationale de Genève dite CMR.
    • Les présentes conditions constituent le socle unique et exclusif des relations commerciales entre l’expéditeur donneur d’ordre et le ou les transporteurs.
    • La pleine opposabilité des présentes, à l’expéditeur donneur d’ordre, n’est soumis à aucune procédure particulière.

Article 1.2. Prestation de transport

1.2.1.  En application des présentes, un transport s’entend comme étant le simple déplacement des marchandises. Toute prestation accessoire ou annexe liée au déplacement de la marchandise fait l’objet d’une tarification et d’une contractualisation particulières.

Article 1.3. Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement

1.3.1. Sans considération du volume, de l’encombrement ou du poids de l’envoi, le chargement, le calage, l’arrimage, le sanglage et le déchargement de la marchandise sont des opérations annexes et accessoires au transport.

1.3.2. De telles opérations ne sont réalisées qu’après accord des parties sur les conditions de réalisation techniques, sécuritaires et tarifaires.

  1. 3.3. Tout conducteur amené, à la demande unilatérale de l’expéditeur donneur d’ordre, à effectuer de telles prestations est automatiquement considéré comme son préposé de facto. De même, les dommages et pertes occasionnées par de telles opérations sont placées sous la responsabilité exclusive de l’expéditeur donneur d’ordre.

Article 1.4. Sous-traitance

1.4.1. Sauf convention contraire, expresse et écrite, le transporteur se réserve le droit de sous-traiter à un tiers transporteur la réalisation du déplacement de la marchandise et des opérations annexes et accessoires à ce déplacement.

Article 1.5. Prise en charge de la marchandise à l’enlèvement

1.5.1. Lorsqu’au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens de vérifier l’état apparent de la marchandise, sa nature, sa qualité, son état, son emballage, de l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis ou que le donneur d’ordre interdit la présence du conducteur à ces fins de contrôle, le transporteur formule, sur le document de transport, une réserve motivée.

1.5.2.  Dans de telles situations, le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise lors de son déplacement ou de toute autre prestation annexe.

1.5.3. Le transporteur peut refuser de prendre en charge la marchandise et d’en assurer le déplacement. Dans une telle situation, le transporteur réclame, à titre indemnitaire, le paiement du fret négocié.

1.5.4. Le fait de ne pas avoir formulé de réserves écrites sur la lettre de voiture lors de l’enlèvement de la marchandise n’interdit pas au transporteur de se prévaloir d’une exonération de responsabilité pour tout événement survenant pendant le déplacement de la marchandise du fait simple fait qu’il n’a pu procéder, préalablement au déplacement des marchandises, aux vérifications usuelles.

Article 1.6. Absence de destinataire

1.6.1. En cas de livraison en absence de destinataire, imposée ou non par le donneur d’ordre ou le destinataire, le transporteur est réputé avoir réalisé un transport conforme et sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ultérieurement.

Article 1.7.  Non restitution de la lettre de voiture à destination

1.7.1. Si le destinataire ne restitue pas la lettre de voiture émargée, le transporteur est réputé avoir assurer une livraison conforme.

Article 1.8. Livraison. Réserves du destinataire

1.8.1. En cas d’absence de réserves écrites, motivées, circonstanciées et univoques de la part du destinataire sur la lettre de voiture, le transporteur est réputé avoir réalisé une livraison conforme.

Article 1.9. Immobilisations

1.9.1. En cas d’une immobilisation des moyens de transport et du conducteur lors de l’enlèvement ou de la livraison pour une durée supérieure à celle prévue au contrat type, l’expéditeur donneur est garant de son indemnisation au transporteur.

Article 1.10. Transport international

1.10.1. Dans le cas où les dispositions de la convention de Genève dite CMR ne précisent pas les conditions de réalisation de tout ou partie d’un transport international, les clauses, supplétives, plus précises du ou des contrats types français et des présentes s’appliquent et s’opposent de plein droit à l’expéditeur donneur d’ordre.

Article 2. Commission de transport

Article 2.1. Objet et domaine d’application

  • Les présentes conditions définissent les relations contractuelles entre le commissionnaire de transport et le commettant, donneur d’ordre, dans le cas où le commissionnaire de transport organise, en son nom, en totale autonomie, le déplacement de marchandises pour le compte du commettant, donneur d’ordre à l’exclusion de toute autre prestation.
  • Les présentes conditions précisent et aménagent les dispositions du contrat type de commission de transport tel que développé à l’annexe de l’article D1432-3 du code français des transports.
  • Le contrat type de commission de transport et les présentes conditions s’opposent de plein droit, sans procédure préalable particulière, au commettant donneur d’ordre.
  • Les présentes conditions constituent le socle unique et exclusif des relations commerciales avec le commettant donneur d’ordre.

Article 2.2. Définition. Prestations accessoires

2.2.1.  L’article 2 du contrat type de commission de transport est retenu intégralement à l’exception de son article 2.7 relatif aux prestations accessoires.

2.2.2. Les prestations accessoires au contrat de commission de transport sont la déclaration de valeur, l’assurance des marchandises dite « ad valorem » et les prestations accessoires au déplacement de la marchandise, notamment, mais non limitativement, les chargements et déchargements des marchandises avant, pendant et après leur transport.

2.2.3. Toute autre prestation fait l’objet de conditions contractuelles générales et particulières telles que définies par le commissionnaire de transport.

Article 2.3. Obligations du commettant, donneur d’ordre

2.3.1. L’article 3 du contrat type de commission de transport est retenu intégralement à l’exception de l’article 3.4 qui fait l’objet du rédactionnel ci-dessous.

2.3.2. Le commettant, donneur d’ordre, supporte toutes les conséquences résultant d’informations, de documents, d’instructions faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement au commissionnaire de transport.

2.3.3. Dans de telles situations, le commissionnaire de transport est exonéré de toute responsabilité.

Article 2.4. Emballage et étiquetage des marchandises. Obligations déclaratives

2.4.1. L’article 4 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu avec la précision ci-dessous.

2.4.2. L’irrespect, par le commettant donneur d’ordre, de cet article exonère le commissionnaire de transport de toute responsabilité.

Article 2.5. Obligations du commissionnaire de transport

2.5.1. Nature des obligations

2.5.1.1. Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation, simple, générale de résultat. Il organise l’opération en fonction des besoins exprimés par le commettant donneur d’ordre.

2.5.1.2. Dans le cas où le commettant donneur d’ordre impose les conditions techniques de la réalisation du transport, le commissionnaire de transport n’est plus soumis qu’à une obligation de moyens. La mise en cause de sa responsabilité contractuelle ne peut être faite qu’après administration, par le commettant donneur d’ordre, de sa faute personnelle démontrée de façon univoque et en application des mêmes limites et plafonds que celles prévues aux présentes conditions générales.

2.5.2. Vérification des documents

2.5.2.1. Le commissionnaire procède uniquement à la vérification apparente des documents fournis par le commettant donneur d’ordre qui ont un lien direct avec l’organisation du transport.

2.5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.

2.5.3.1. L’article 5.3 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

2.5.4. Obligations d’information du commissionnaire de transport.

2.5.4.1. L’article 5.4 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu à l’exception de l’article 5.4.3 de ce même contrat type de commission de transport qui fait l’objet du rédactionnel ci-dessous.

2.5.4.2. Le commissionnaire de transport informe le commettant donneur d’ordre des réglementations relatives au transport du ou des Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport qu’à la demande expresse et écrite du donneur d’ordre et sous réserve de la disponibilité de telles informations.

2.5.4.3. Dans le cas où commissionnaire de transport est amené, à la demande expresse du commettant donneur d’ordre à informer ce dernier des réglementations transport à respecter, une telle prestation est considérée comme une prestation annexe facturable individuellement.

2.5.5. Devoir de conseil du commissionnaire de transport

2.5.5.1. L’article 5.5 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

2.5.6. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués

2.5.6.1. L’article 5.6 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

2.5.7. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison

2.5.7.1. L’article 5.7 du contrat type de commission de transport est retenu intégralement.

2.5.8. Manquement du commissionnaire de transport à ses obligations

2.5.8.1. Le commissionnaire de transport répond des conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles sont limitées dans les conditions de l’article 13 du contrat type de commission de transport.

Article 2.6. Réalisation des prestations accessoires

2.6.1. L’article 6 du contrat type de commission de transport est retenu mais ne vaut que pour les prestations accessoires limitativement énumérées à l’article 2.2. des présentes ; soit donc la valeur déclarée, l’assurance marchandise dite « ad valorem » et les prestations accessoires au transport des marchandises.

Article 2.7. Assurance des marchandises

2.7.1. L’article 7 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.8. Livraison

2.8.1. L’article 8 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.9. Défaillance du donneur d’ordre

2.9.1. L’article 9 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.10. Prix des prestations

2.10.1. L’article 10 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.11. Modification du contrat de transport

2.11.1. L’article 11 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.12. Conditions de paiement

2.12.1. L’article 12 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu.

Article 2.13. Responsabilités et indemnités

2.13.1. L’article 13 du contrat type de commission de transport est intégralement retenu à l’exception de l’article 13.4 relatif à l’intérêt spécial à la livraison qui est non avenu aux présentes.

Article 2.14. Prescription

2.14.1. L’article 14 du contrat type de commission de transport est intégralement repris et applicable aux présentes.

Article 2.15. Durée, reconduction et résiliation du contrat de commission

15.1. L’article 15 du contrat type de commission est intégralement repris et applicable aux présentes.

Article 3. Logistique

Article 3.1. Objet et domaine d’application

  • Les présentes conditions définissent les relations contractuelles entre le dépositaire et le déposant ; et ceci à l’exclusion de toute autre prestation.
  • Les présentes conditions s’opposent de plein droit, sans procédure préalable particulière, au déposant.
  • Les présentes conditions constituent le socle unique et exclusif des relations commerciales entre le dépositaire et le déposant.
  • Le dépositaire assure la garde des marchandises selon les conditions limitatives énumérées aux présentes

Article 3.2. Définition, par défaut, de la prestation d’entreposage

3.2.1. L’entreposage est l’acte par lequel le dépositaire reçoit du déposant une marchandise et s’engage à la garder et à la restituer en nature.

3.2.2. La qualification juridique de la prestation se base sur les articles 1915, 1918 et 1932 du code civil français.

3.2.3. Toute autre prestation assurée, à titre principal ou annexe, fait l’objet d’une définition technique et économique univoque et de la formalisation d’un clausier contractuel particulier. La qualification technique ou juridique de cette autre prestation n’a pas d’effet sur le régime de responsabilité assumé par le dépositaire.

3.2.4. Le contrat de dépôt se forme lors de la remise effective de la marchandise par le déposant ou lors de la signature d’un contrat particulier.

Article 3.3. Obligations et responsabilités du dépositaire

3.3.1. Le dépositaire est soumis à une obligation de moyens et ne répond que de sa faute personnelle démontrée.

3.3.2. La réception de la marchandise en entrée du dépôt. Le dépositaire n’a pas à vérifier et n’est pas garant de la réalité de l’état, de la qualité, des caractéristiques, des performances, de la conformité et de la sécurité des marchandises confiées par le déposant. Le dépositaire n’est pas responsable des vices cachés de la marchandise contenue dans les emballages. Il en va de même pour les obligations légales et réglementaires rattachées aux marchandises.

3.3.3. La garde des marchandises du déposant. Le fait pour le dépositaire d’accepter de prendre en charge et de réceptionner des marchandises ne fait pas peser, sur ce dernier, une quelconque présomption de responsabilité relativement aux éventuels dommages et pertes constatés en entrée, en sortie d’entreposage, voire à l’expédition. Le dépositaire ne peut être considéré comme gardien que pour la quantité de marchandises entrée en stock et s’engage, uniquement, à la restituer dans la même quantité, le même état d’apparence que ceux constatés en entrée sur le site.

3.3.4.  La restitution de la marchandise se fait entre les mains du dépositaire ou d’un transporteur sur la base d’un procès-verbal contradictoire dont les modalités sont précisées au contrat particulier ou sur la base de la lettre de voiture émargée à l’expédition.

3.3.5. Le dépositaire a le droit d’opposer un laisser pour compte, aussi bien aux transporteurs livreurs qu’au déposant, dans le cas où la nature ou l’état des marchandises, présentées en réception, seraient susceptibles de nuire à leur bonne conservation, à la conservation des autres marchandises, à l’intégralité des installations du dépositaire, d’entraver leur exploitation ou l’activité du site ou qui seraient en contravention manifeste avec les lois et règlements en vigueur.

3.3.6. Le dépositaire dimensionne, en autonomie, les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation et cela en application des instructions et objectifs définis par le déposant.

3.3.7. Aucune indemnité n’est due par le dépositaire au déposant en cas de perte ou dommage aux marchandises confiées.

Article 3.4. Obligations et responsabilités du déposant

3.4.1. Le déposant indique et respecte la volumétrie et la nature des marchandises confiées à la garde du dépositaire.

3.4.2. Le déposant informe de l’évolution quantitative et saisonnière des quantités et natures de marchandises confiées.

3.4.3. Dans le cas où les produits ne sont pas conformes à ceux annoncés par le déposant, le dépositaire exige que le déposant les reprenne immédiatement à ses risques et frais exclusifs, qu’ils soient enlevés par le transporteur choisi et désigné par ce dernier ou que le dépositaire doive s’occuper de l’affrétement du transporteur aux risques et frais exclusifs du déposant.

3.4.4. Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses utiles et nécessaires à la conservation des marchandises et l’indemniser de toutes les pertes que leur dépôt peut lui avoir occasionné.

3.4.5. Il appartient au déposant de souscrire toute assurance utile afin de se protéger des risques de perte et de dommage que peuvent subir les marchandises confiées.

3.4.6. Le déposant demeure seul et entièrement responsable de la structure physique et chimique ou organique des produits confiés qui sont présumés être sa propriété.

3.4.7. Le déposant est le seul responsable des déclarations aux autorités, certificats ou autorisations relatives à la détention et stockage des marchandises confiées.

3.4.8. Le déposant garantit que les marchandises confiées au dépositaire sont conformes aux lois et règlements en vigueur.

3.4.9. Le déposant s’engage à fournir au dépositaire les caractéristiques logistiques des produits (nature, conditionnement, nombre d’unités par conditionnement, dimensionnement du conditionnement, hauteur et type des palettes, poids…) et tout changement dans ces caractéristiques.

3.4.10. Le déposant garantit la stabilité des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et organiques des produits

3.4.11. En cas de déclaration incomplète ou erronée concernant notamment la nature, les caractéristiques ou la valeur de la marchandise, le déposant en subit toutes les conséquences économiques et réglementaires directes ou indirectes.

Article 4. Douane

Article 4.1. Objet et domaine d’application

  • Les présentes conditions définissent le cadre des relations commerciale entre le Représentant en Douane Enregistré et le mandant, entreprise exportatrice ou importatrice, réputé être le propriétaire ou ayant droit de la marchandise faisant l’objet d’une déclaration douanière.
  • Elles précisent les conditions de la réalisation, en représentation directe, des déclarations douanières effectuées par le Représentant en Douane Enregistré pour le compte et sous la responsabilité du mandant.
  • Les présentes conditions constituent le socle unique et exclusif des relations commerciales entre le mandant et le Représentant en Douane Enregistré.
  • La pleine opposabilité des présentes, au mandant, n’est soumis à aucune procédure particulière.

Article 4.2. Pouvoir de représentation, statut et prestations du Représentant en Douane Enregistré

4.2.1. Le Représentant en Douane Enregistré n’assume la réalisation de déclarations douanières qu’après avoir reçu, du mandant, un acte écrit de représentation dûment revêtu de la signature de la personne habilitée à un tel engagement.

4.2.2. Le Représentant en Douane Enregistré agit en tant que mandataire et ne répond que d’une obligation de moyens quant à la bonne fin des déclarations douanières réalisées à partir des instructions et informations documentaires précises et détaillées du mandant.

4.2.3. Le Représentant en Douane Enregistré ne réalise que des opérations d’exportations en simple sortie du territoire communautaire, des importations temporaires de marchandises placées sous le régime de l’Installation de Stockage Temporaire et l’apurement de ces dernières.

Article 4.3. Obligations et responsabilités du mandant

4.3.1. Le mandant garantit

  • La communication ou l’accès aux informations, données comptables, commerciales et transports nécessaires à la réalisation des déclarations douanières
  • La véracité et la pertinence des informations enregistrées dans son système d’information
  • La véracité et la pertinence des informations traitées par l’ensemble des acteurs de sa chaîne logistique internationale.

4.3.2. Le mandant collabore de bonne foi avec le Représentant en Douane Enregistré, communique et précise les procédures de dédouanement et les régimes douaniers à appliquer.

4.3.3. Le mandant informe le Représentant en Douane Enregistré de la disponibilité des marchandises à déclarer et/ou à placer sous un régime spécifique.

4.3.4. Le mandant fournit, au bénéfice du Représentant en Douane Enregistré, une garantie bancaire à première demande du montant de la liquidation douanière induite par l’opération ; que cette dernière soit ou non immédiatement exigible.

4.3.5. Le mandant répond de toutes les conséquences économiques et responsabilités en cas de saisie des marchandises opérée par la Douane, de leur destruction, de leur mise à la consommation d’autorité et leur mise aux normes ; plus particulièrement lors d’opérations d’importation définitive (mise en libre pratique ou mise à la consommation) ou temporaire (mise en Installation de stockages temporaire).

Article 4.4. Obligations du Représentant en Douane Enregistré

4.4.1. Si les informations communiquées par le mandant apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes et/ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la prestation douanière, le Représentant en Douane Enregistré s’engage à alerter et à demander immédiatement au mandant toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.

4.4.2. S’il s’avère que les informations communiquées par le mandant sont incompatibles avec les réglementations en vigueur et/ou induisent un risque quelconque, le Représentant en Douane Enregistré en informe, immédiatement, le mandant par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données et sursoit à l’exécution de la prestation.

4.4.3. Il ne pèse, sur le représentant en Douane Enregistré, aucune obligation spontanée d’information et de conseil.

Article 4.5. Préjudices et indemnités dues par le Représentant en Douane Enregistré

4.5.1. En cas de faute personnelle démontrée de façon univoque par le mandant, le Représentant en Douane Enregistré plafonne toute indemnité, quelle que soit sa nature et quel que soit son montant, au prix de la prestation.

Article 4.6. Sous-traitance

4.6.1. Le Représentant en Douane Enregistré est libre de sous-traiter, à un opérateur tiers, les opérations déclaratives confiées par le mandant.

Article 4.7. Sauvegarde des données déclaratives

4.7.1. Le Représentant en Douane Enregistré tient à disposition, archive et sauvegarde, les données déclaratives pendant un an sous une forme dématérialisée avec capacité de réimpression.

Article 4.8. Privilège

4.8.1. Le Représentant en Douane Enregistré a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes les créances détenues sur le mandataire, même nées à l’occasion d’opérations antérieures.

4.8.2. Dans la créance du Représentant en Douane Enregistré sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.

Article 5. Dispositions communes

5.1. Prescription

5.5.1. Les actions contre le prestataire agissant en tant que transporteur public routier de marchandises, de commissionnaire de transport, logisticien entrepositaire ou Représentant en Douane Enregistré, se prescrivent dans un délai d’un an.

5.5.2. Ce délai court à compter du jour où la prestation est rendue ou doit être rendue.

5.2. Prix. Règlement des prestations. Intérêts moratoires. Privilège

5.2.1. Le prix des prestations est fixé de gré à gré.

5.2.2. Les prestations valorisées et facturées individuellement sont révisables à tout moment et sans procédure de notification préalable particulière.

5.2.3. Les prestations de transport, de commission de transport et de logistique d’entreposage sont indexées, mensuellement, aux évolutions du coût de l’énergie.

5.2.4. Les différentes prestations peuvent faire l’objet d’une indexation, particulière, mensuelle ou annuelle sur la base de critères convenus par les parties.

5.2.5. Le règlement de la prestation se fait comptant à présentation de la facture, sans escompte.

5.2.6. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant de cinq fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €, conformément aux dispositions du code de commerce.

5.2.7. Tout retard de paiement autorise le prestataire à sursoir à l’exécution des prestations en cours ; voire, de résilier, immédiatement, sans indemnité aucune, le contrat en cours.

5.2.8.  Tout retard de paiement autorise le prestataire à exiger le règlement immédiat des factures en cours.

5.2.9. Le prestataire a le droit de retenir les marchandises confiées quand la rémunération ne lui est pas versée par le donneur d’ordre ou que ce dernier refuse de l’indemniser des frais exposés pour réaliser les prestations ou des pertes qu’il a subi du fait de ces prestations ou des pertes occasionnées par les marchandises confiées pour quelque motif que ce soit.

Article 5.4. Assurances

5.4.1. Le prestataire est assuré au titre de sa responsabilité civile et contractuelle professionnelle.

5.4.2. Le donneur d’ordre et/ou l’ayant droit de la marchandise souscrit une assurance le couvrant des pertes et avaries occasionnées à la marchandise confiée au prestataire et ceci pendant toute la durée de la réalisation de la prestation.

5.4.3. Une renonciation à recours peut être convenue entre le prestataire et le donneur d’ordre après accord préalable des assureurs respectifs et selon des conditions définies par des clauses particulières.

Article 5.5. Droit applicable. Langue officielle. Tribunal compétent.

5.3.1. Le droit applicable au contrat est le français.

5.3.2. La langue officielle du contrat est le français.

5.3.3. En cas de difficulté relativement à la réalisation de la prestation, le prestataire et le donneur d’ordre conviennent d’attribuer une compétence exclusive au Tribunal de Commerce de LAVAL même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.